C-24.2, r. 7 - Règlement sur les commerçants et les recycleurs

Texte complet
12.4. Pour l’application de l’article 155 du Code, on entend par «pièces majeures»:
1°  pour tous les véhicules routiers: le moteur, le cadre du châssis et les roues en alliage léger;
2°  pour tous les véhicules routiers à l’exception de la motocyclette et du cyclomoteur: la transmission, le pont arrière, le capot, les ailes, les panneaux latéraux, le couvercle du coffre, les portes, les sièges, le tableau de bord, les longerons complets ou non, le panneau de calandre, le pavillon, le pied avant, le pied milieu et le pied arrière, le bas de caisse et le hayon;
3°  la fourche et le carénage d’une motocyclette et d’un cyclomoteur;
4°  la cabine et la boîte d’un camion et d’une camionnette.
D. 1427-97, a. 15.